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REGLEMENT DES COMMISSIONS PERMANENTES1

Adopté en 1971, entièrement révisé en octobre 1983
et modifié en avril 1990, avril 1995, avril 1996, septembre 1998 et avril 2001,
entièrement révisé en avril 2003, modifié en octobre 2004, octobre 2007 et october 2010

cubeTélécharger le texte intégral des Statuts et Règlements de l'UIP au format PDF (416 Ko)red cube

Table des matières :


I. CONSTITUTION - COMPOSITION - SESSIONS

ARTICLE 1er

En application des Articles 13.1 et 21 e) des Statuts, le Conseil directeur fixe le nombre et le mandat des Commissions permanentes qui peuvent traiter de l'ensemble des questions relevant de la compétence de l'Union interparlementaire.

ARTICLE 2

1. Dans chaque Commission permanente, les Membres de l'Union sont représentés par un membre titulaire et un membre suppléant.

2. Les membres suppléants ont les mêmes droits de parole que les membres titulaires; ils ne votent qu'en cas d'absence de ceux-ci (cf. art. 29.1).

ARTICLE 3

1. Des représentants d'organisations internationales ou des experts et/ou expertes peuvent être invités par le Conseil directeur à suivre les travaux des Commissions permanentes à titre d'observateurs. Des représentants d'autres entités auxquelles le statut d'observateur a été accordé par l'Assemblée générale des Nations Unies peuvent aussi être invités par le Conseil directeur à titre d'observateurs (cf. Statuts, Art. 21 g))2.

2. Les observateurs ne peuvent prendre la parole qu'avec l'autorisation du Président ou de la Présidente.2

ARTICLE 4

Les Membres de l'Union peuvent désigner anciens parlementaires pour suivre les travaux des Commissions permanentes en tant que membres honoraires de leur délégation.

ARTICLE 5

Les convocations des Commissions permanentes sont établies, en consultation avec leur Président ou leur Présidente, par le Secrétaire général ou la Secrétaire générale en exécution des décisions pertinentes prises par le Conseil directeur et par l'Assemblée.

II. COMPÉTENCES

ARTICLE 6 (cf. Statuts, Art. 13)

1. Les Commissions permanentes ont normalement pour tâche de débattre et d'établir des rapports et des projets de résolutions sur leurs thèmes d'étude respectifs inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée (cf. Règl. Assemblée, art. 15.3).

2. Elles peuvent aussi être chargées par le Conseil directeur d'étudier une question inscrite à l'ordre du jour de celui-ci et de lui faire rapport.

III. BUREAU

ARTICLE 7

1. Le Bureau des Commissions permanentes est composé d'un Président ou d'une Présidente et de Vice-Présidents ou Vice-Présidentes, dont un est élu premier vice-président. Chacun des groupes géopolitiques est représenté par un membre du bureau et il y a autant de membres qu'il y a de groupes géopolitiques. Chaque membre a un suppléant. On s'efforce d'assurer l'équilibre entre hommes et femmes.

2. Les membres du Bureau sont élus ou réélus à la première session annuelle de chaque Commission permanente à la majorité absolue des suffrages exprimés.

3. Les postes de Vice-Présidents ou Vice-Présidentes sont pourvus en une même élection.

4. Il est procédé à un vote séparé à bulletin secret chaque fois qu'il y a plus d'une candidature pour le même poste. Pour le calcul de la majorité absolue, il est tenu compte des bulletins partiellement remplis.

ARTICLE 8

1. Le Président ou la Présidente et les Vice-Présidents ou Vice-Présidentes, qu'ils soient titulaires ou suppléants, ne sont pas rééligibles au même poste après avoir été en fonction quatre années.

2. Les parlementaires ayant occupé une Présidence ou une Vice-Présidence durant quatre années consécutives doivent attendre deux ans avant de se porter candidats à ce même poste.

ARTICLE 9

1. En vue d'assurer, dans la mesure du possible, une répartition équitable de ces fonctions entre les Membres de l'Union, des représentants d'un Membre ne peuvent occuper, simultanément, plus d'une présidence ou vice-présidence de Commission, ou occuper une fonction dans la même instance pendant plus de quatre années consécutives (cf. art. 8).

2. Les membres du Comité exécutif ne peuvent assumer en même temps la présidence ou la vice-présidence d'une Commission permanente (cf. Statuts, Art. 23.9 et Règl. Commissions permanentes, art. 10.2).

3. Un Membre de l'Union représenté au Comité exécutif ne peut proposer de candidat à la Présidence d'une Commission permanente.

ARTICLE 10

1. En cas d'absence du Président ou de la Présidente d'une Commission permanente, ses fonctions sont exercées par le premier Vice-Président ou la première Vice-Présidente.

2. En cas de démission, de perte de mandat parlementaire ou de décès du Président ou de la Présidente d'une Commission permanente, ou lorsque est suspendue l'affiliation à l'Union du Membre de l'Union auquel appartient celui-ci, ses fonctions sont exercées, jusqu'à ce que la Commission ait procédé à ses prochaines élections réglementaires, par le premier Vice-Président ou la première Vice-Présidente. Il en est de même lorsque le Président ou la Présidente d'une Commission permanente est élu(e) au Comité exécutif ou à la Présidence de l'Union interparlementaire (cf. art. 9.2).

ARTICLE 11

1. Le Président ou la Présidente ouvre, suspend et lève les séances, dirige le travail de la Commission permanente, assure l'observation du Règlement, donne la parole, met les questions aux voix, proclame les résultats des scrutins et déclare les sessions closes. Ses décisions relatives à ces questions sont définitives et doivent être acceptées sans débat.

2. Il appartient au Président ou à la Présidente de trancher tous les cas qui ne seraient pas prévus au présent Règlement, après avoir pris l'avis du Bureau et du Président ou de la Présidente de l'Union interparlementaire si cela lui paraît nécessaire.

IV. RAPPORTEURS

ARTICLE 12

1. L'Assemblée nomme des rapporteurs pour chaque commission permanente qui établissent un ou plusieurs rapports sur le point inscrit à l'ordre du jour de leur commission. Les Membres de l'Union peuvent contribuer à pareils rapports en soumettant des suggestions et observations aux rapporteurs. Les dispositions régissant la soumission de ces suggestions et observations sont indiquées dans la convocation de l'Assemblée. Le rapport final demeure la responsabilité de ses auteurs (cf. Règl. Assemblée, art.13).

2. Les rapporteurs établissent en outre un projet de résolution sur le sujet à débattre dans leur commission que le Secrétariat de l'UIP transmet aux Membres avant la session. Les Membres peuvent proposer des amendements au projet de résolution au plus tard 15 jours avant l'ouverture de l'Assemblée. Toutefois, la Réunion des femmes parlementaires est autorisée à présenter des amendements qui intègrent une perspective de genre aux projets de résolution à tout moment jusqu'à la clôture de la première séance de la Commission permanente concernée. Le présent article s'applique au Comité de coordination des femmes parlementaires à la seconde Assemblée de l'année. La Commission parachève le projet de résolution et le soumet à l'Assemblée pour adoption (cf. Règl. Assemblée, art. 17.1).

V. ORDRE DU JOUR - ORDRE DES DÉBATS - RAPPORTS

ARTICLE 13

L'ordre du jour des Commissions permanentes est communiqué à tous les Membres de l'Union par le Secrétaire général ou la Secrétaire générale en exécution des décisions prises par le Conseil directeur et par l'Assemblée (cf. Statuts, Art. 13.2 et 13.3; Règl. Assemblée, art. 10 et 15).

ARTICLE 14

Une Commission permanente chargée par l'Assemblée, ou par le Conseil directeur, de l'étude préalable d'une question peut, sur la proposition de son président ou de sa présidente ou d'un membre, prendre toute disposition de procédure en vue d'une organisation efficace du débat sur cette question compte tenu du temps dont elle dispose.

ARTICLE 15

1. Le Bureau d'une Commission permanente peut créer, si nécessaire, un comité de rédaction.

2. Le nombre des membres d'un comité de rédaction ne doit normalement pas être supérieur à onze. Sa composition doit tenir compte d'une répartition géographique équitable et d'un équilibre politique ainsi que d'un équilibre dans le nombre d'hommes et de femmes. Les rapporteurs qui ont établi le rapport et le projet de résolution sur le point inscrit à l'ordre du jour de la Commission, participent aux travaux du comité de rédaction en qualité de membre ou de conseiller.

3. Le droit de parole au sein d'un comité de rédaction appartient aux seuls membres de celui-ci ou, en cas d'absence prolongée, à leur remplaçant ou remplaçante, ainsi qu'aux rapporteurs.

ARTICLE 16

1. Chaque Commission permanente désigne l'un de ses membres pour présenter ses conclusions à l'Assemblée.

2. Devant le Conseil directeur, le Rapporteur ou la Rapporteuse de chaque Commission permanente est le Président ou la Présidente de celle-ci (cf. Règl. Conseil directeur, art. 3).

3. Il incombe au Rapporteur ou à la Rapporteuse de donner un aperçu objectif des débats de la Commission permanente, qui tienne compte des points de vue de la majorité et de la minorité, et de présenter tout projet de résolution proposé par la Commission permanente.

VI. AMENDEMENTS

ARTICLE 17

Tout membre d'une Commission permanente peut présenter des amendements à un projet de résolution ou une motion dont celle-ci est saisie et peut aussi présenter des sous-amendements (cf. Règl. Assemblée, art. 17).

ARTICLE 18

1. Les amendements et les sous-amendements doivent s'appliquer effectivement au texte qu'ils visent; ils ne peuvent avoir pour objet que d'apporter une addition, une suppression ou une modification au projet initial sans que cela ait pour effet d'en changer le cadre ou la nature.

2. Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut envisager d'inclure un amendement s'il contient un élément significatif et/ou récent mis en lumière lors du débat de la Commission et s'il recueille l'assentiment général des membres de la Commission

3. Le Président ou la Présidente est juge de la recevabilité des amendements et des sous-amendements.

ARTICLE 19

1. Les amendements sont discutés avant le texte auquel ils se rapportent; ils sont mis aux voix avant celui-ci.

2. Les sous-amendements sont discutés en même temps que les amendements auxquels ils se rapportent; ils sont mis aux voix avant ceux-ci.

ARTICLE 20

1. Si deux ou plusieurs amendements s'appliquent aux mêmes mots d'un projet de résolution, celui qui s'écarte le plus du texte visé a priorité sur les autres; il est mis aux voix le premier.

2. Si deux ou plusieurs amendements s'excluent mutuellement, l'adoption du premier entraîne le rejet du ou des autres amendements portant sur les mêmes mots. Si le premier amendement est rejeté, l'amendement suivant dans l'ordre de priorité est mis aux voix, et ainsi de suite pour chacun des autres amendements.

3. En cas de doute sur la priorité, le Président ou la Présidente décide.

ARTICLE 21

Sauf décision contraire du Président ou de la Présidente, ne peuvent être entendus, dans la discussion d'un amendement, que la personne qui en est l'auteur et un orateur ou une oratrice d'opinion adverse et, si besoin est, le Rapporteur ou la Rapporteuse de la Commission permanente (cf. Règl. Assemblée, art. 20).

VII. DROIT À LA PAROLE - DISCIPLINE - MOTIONS DE PROCÉDURE

ARTICLE 22

Aucun membre d'une Commission permanente ne peut prendre la parole sans l'autorisation du Président ou de la Présidente.

ARTICLE 23

1. Sauf décision contraire du Président ou de la Présidente, les orateurs et oratrices parlent dans l'ordre où ils/elles sont inscrit(e)s.

2. Les orateurs et oratrices ne doivent pas être interrompu(e)s par d'autres membres, si ce n'est pour un rappel au Règlement mais peuvent cependant, avec l'autorisation du Président ou de la Présidente, se laisser interrompre pour permettre à d'autres membres de leur demander des éclaircissements.

3. Le Président ou la Présidente statue immédiatement et sans débat sur toute demande de rappel au Règlement.

ARTICLE 24

Sur proposition du Président ou de la Présidente ou à la demande d'un de ses membres, une Commission permanente peut décider de limiter le temps de parole accordé à chaque délégation et/ou le nombre d'interventions de chaque délégué pour l'examen d'un point particulier à l'ordre du jour.

ARTICLE 25

Le Président ou la Présidente rappelle à l'ordre l'orateur ou l'oratrice qui s'écarte de la question discutée ou qui nuit à la tenue des débats en prononçant des mots injurieux et peut, au besoin, lui retirer la parole. Le Président ou la Présidente peut faire supprimer les mots litigieux du compte rendu des débats.

ARTICLE 26

Il appartient au Président ou à la Présidente de régler immédiatement tout incident survenu en cours de séance. Le cas échéant, le Président ou la Présidente prend toutes mesures de nature à rétablir la bonne marche des travaux.

ARTICLE 27

1. La parole est accordée par priorité au membre qui la demande pour proposer :

a) le renvoi sine die de la discussion;
b) l'ajournement de la discussion;
c) la clôture de la liste des orateurs et oratrices;
d) la clôture ou la suspension de la séance;
e) toute autre motion touchant le déroulement de la séance.
2. Ces motions de procédure ont la priorité sur la question principale dont elles suspendent la discussion.

3. L'auteur d'une telle motion la présente brièvement en s'abstenant d'aborder le fond de la question principale.

4. Dans le débat sur les motions de procédure, seuls sont entendus l'auteur de la proposition et un orateur ou une oratrice d'opinion adverse; la Commission permanente prend alors une décision.

5. Aucune motion de renvoi sine die n'est recevable à propos d'une question dont une Commission permanente est saisie par l'Assemblée ou par le Conseil directeur et sur laquelle elle doit lui faire rapport (cf. art. 6).

ARTICLE 28

Les débats d'une Commission permanente sont publics. Ils ne peuvent être tenus à huis clos que si la Commission en décide ainsi à la majorité des suffrages exprimés.

VIII. VOTE - MAJORITÉS - QUORUM

ARTICLE 29

1. Le droit de vote est exercé par les membres titulaires ou, en leur absence, par leurs suppléants ou suppléantes (cf. art. 2.2).

2. La Présidence ne confère à son titulaire ni vote supplémentaire, ni suffrage prépondérant. Par dérogation à l'article 2.2 du présent Règlement, le droit de vote du Président ou de la Présidente est exercé par son suppléant ou sa suppléante. Le Président ou la Présidente peut, toutefois, participer au vote si son suppléant ou sa suppléante n'est pas présent(e) dans la salle.

ARTICLE 30

1. A l'exception des élections, qui ont lieu conformément aux dispositions de l'article 7 du présent Règlement, les décisions des Commissions permanentes sont prises soit à main levée, soit par appel nominal.

2. Le Président ou la Présidente fixe dans chaque cas la méthode de vote à suivre.

3. Les résultats des votes au scrutin secret sont établis par deux Scrutateurs ou Scrutatrices nommés par la Commission permanente sur proposition du Président ou de la Présidente.

ARTICLE 31

Sous réserve des dispositions particulières relatives aux amendements (cf. art. 19) et aux motions de procédure (cf. art. 27), la Commission permanente vote sur les propositions dans l'ordre de leur dépôt. Après chaque vote, la Commission peut décider si elle votera sur la proposition suivante.

ARTICLE 32

1. Tout membre peut demander que des parties ou chaque paragraphe d'un texte qui est soumis à une Commission permanente soient mis aux voix séparément.

2. S'il est fait objection à la demande de division, cette demande est mise aux voix sans débat.

3. Si la demande de division est acceptée, il est procédé à des votes séparés sur les parties ou paragraphes du texte que la Commission permanente a décidé de mettre aux voix séparément. Le texte entier, à l'exclusion des parties ou paragraphes qui ont été rejetés, est ensuite mis aux voix en bloc, étant entendu que si tous les paragraphes ou parties du texte sont repoussés, le texte est considéré comme rejeté dans son ensemble.

ARTICLE 33

1. Lorsque le scrutin a commencé, nul ne peut l'interrompre sauf pour demander des éclaircissements concernant la manière selon laquelle il s'effectue.

2. Les membres désireux d'expliquer brièvement leur vote peuvent être autorisés à le faire par le Président ou la Présidente, à l'issue du scrutin.

3. Aucune explication de vote n'est admise sur les amendements et les motions de procédure.

ARTICLE 34

1. Une Commission permanente peut siéger quel que soit le nombre des membres présents. Toutefois, un vote ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des Membres de l'Union participant à l'Assemblée sont représentés à la Commission. Le quorum est établi par le Secrétaire général ou la Secrétaire générale au début de chaque Assemblée.

2. Le quorum est réputé atteint et un vote émis par une Commission permanente est considéré valable quel que soit le nombre des membres présents ou ayant pris part au scrutin si, avant l'ouverture de celui-ci, le Président ou la Présidente n'a pas vérifié le quorum ou n'a pas été appelé(e) à le faire par un des membres de la Commission permanente.

3. Lorsqu'il a été constaté, avant le vote, que le quorum est atteint, ce vote est considéré valable quel que soit le nombre des membres ayant pris part au scrutin.

ARTICLE 35

1. Sous réserve des dispositions de l'article 7.2 du présent Règlement, les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

2. Les voix positives et négatives sont seules prises en compte dans le calcul des suffrages exprimés.

3. En cas de partage égal des voix, la proposition qui fait l'objet du scrutin est considérée comme étant rejetée.

IX. SECRÉTARIAT

ARTICLE 36 (cf. Règl. Secrétariat, art. 6)

1. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale ou, a défaut, son représentant ou sa représentante assiste le Président ou la Présidente dans la direction du travail de la Commission permanente.

2. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale ou, a défaut, son représentant ou sa représentante, peut être invité(e) par le Président ou la Présidente à faire des communications verbales au sujet de toute question à l'examen.

ARTICLE 37

1. Le Secrétariat de l'Union reçoit les documents, rapports ou projets de résolutions et les distribue en anglais et en français. Il assure l'interprétation simultanée des débats dans ces deux langues ainsi qu'en arabe et en espagnol.

2. Il établit le compte rendu analytique provisoire des séances qui doit être adressé aux Membres de l'Union avant la session suivante de chaque Commission permanente où il sera soumis pour approbation à la séance d'ouverture.

X. ADOPTION ET MODIFICATION DU RÈGLEMENT

ARTICLE 38

1. Il appartient au Conseil directeur d'adopter et de modifier le Règlement des Commissions permanentes.

2. Les propositions de modification au Règlement des Commissions permanentes doivent être formulées par écrit et envoyées au Secrétariat de l'Union au moins trois mois avant la prochaine réunion du Conseil directeur. Le Secrétariat les communique d'urgence aux Membres de l'Union. Il leur communique aussi les sous amendements éventuels, au moins un mois avant la réunion du Conseil directeur.


  1. Dans les présents Statuts, les mots "parlementaire", "représentant" et "délégué", "membre", "dirigeant" et "observateur" désignent indifféremment femmes et hommes.

  2. Voir à les modalités pratiques d'exercice des droits et responsabilités des observateurs aux Réunions de l'Union interparlementaire.


Statuts Règlement de l'Assemblée Règlement du Conseil directeurRèglement du Comité exécutifRèglement de la Réunion des femmes parlementairesRèglement du SecrétariatRèglement financier

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